J.O. 158 du 10 juillet 2003
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Arrêté du 5 juin 2003 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
NOR : EQUH0300928A
Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité dans sa session 759 en date du 4 juin 2003,
Arrête :
Article 1
La division 140 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
1. L'annexe 140-1.A2 intitulée « Fonctions déléguées aux sociétés de classification reconnues » est complétée de deux paragraphes ainsi rédigés :
« 16. Certificat de conformité au contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires.
La société de classification émet le certificat de conformité au contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires.
17. Certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées.
La société de classification émet le certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées. »
2. Le tableau de l'annexe 140-1.A3 intitulée « Récapitulatif des fonctions déléguées aux sociétés de classification reconnues » est ainsi rédigé :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 158 du 10/07/2003 page 11716 à 11720
Article 2
Le chapitre 213-4 intitulé « Prévention de la pollution par les eaux usées » de la division 213 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi rédigé :
« Chapitre 213-4
Prévention de la pollution
par les eaux usées des navires
Le présent chapitre est applicable à partir du 27 septembre 2003.
Partie 1
Généralités
Article 213-4.01
Définitions
Aux fins du présent chapitre :
1. "Navire neuf désigne un navire :
1° Dont le contrat de construction est passé ou, en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre ou postérieurement ;
2° Dont la livraison s'effectue trois ans ou plus après la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.
2. "Navire existant désigne un navire qui n'est pas un navire neuf.
3. "Eaux usées désigne :
1° Les eaux et autres déchets provenant d'un type quelconque de toilettes et d'urinoirs ;
2° Les eaux provenant des lavabos, baquets et conduits de vidange situés dans les locaux réservés aux soins médicaux (infirmerie, salle de soins, etc.) ;
3° Les eaux provenant des espaces utilisés pour le transport des animaux vivants ;
4° Les autres eaux résiduaires lorsqu'elles sont mélangées aux eaux définies ci-dessus.
4. "Citerne de stockage désigne toute citerne destinée à recueillir et à conserver les eaux usées.
5. "A partir de la terre la plus proche signifie à partir de la ligne de base qui sert à déterminer la mer territoriale du territoire en question conformément au droit international ; toutefois, aux fins de la Convention MARPOL 73/78, l'expression "à partir de la terre la plus proche de la côte nord-est de l'Australie signifie à partir d'une ligne reliant le point de latitude 11° 00' S et de longitude 142° 08' E sur la côte de l'Australie et le point de latitude 10° 35' S et de longitude 141° 55' E puis les points suivants :
Latitude 10° 00' S et longitude 142° 00' E ;
Latitude 9° 10' S et longitude 143° 52' E ;
Latitude 9° 00' S et longitude 144° 30' E ;
Latitude 13° 00' S et longitude 144° 00' E ;
Latitude 15° 00' S et longitude 146° 00' E ;
Latitude 18° 00' S et longitude 147° 00' E ;
Latitude 21° 00' S et longitude 153° 00' E,
et enfin le point de latitude 24° 42' S et de longitude 153° 15' E sur la côte australienne.
6. "Voyage international désigne un voyage entre un pays auquel s'applique la Convention MARPOL 73/78 et un port situé en dehors de ce pays, ou réciproquement.
7. "Personne signifie un membre de l'équipage ou un passager.
8. "Date anniversaire désigne le jour et le mois de chaque année qui correspondent à la date d'expiration du certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées.
Article 213-4.02
Champ d'application
1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux navires suivants qui effectuent des voyages internationaux :
1° Les navires neufs d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 ;
2° Les navires neufs d'une jauge brute inférieure à 400 qui sont autorisés à transporter plus de 15 personnes ;
3° Les navires existants d'une jauge brute égale ou supérieure à 400, cinq ans après la date de l'entrée en vigueur du présent chapitre ; et
4° Les navires existants d'une jauge brute inférieure à 400 qui sont autorisés à transporter plus de 15 personnes, cinq ans après la date de l'entrée en vigueur du présent chapitre.
2. L'Autorité veille à ce que les navires existants visés aux paragraphes 1.3 et 1.4 du présent article , dont la quille était posée ou qui se trouvaient dans un état d'avancement équivalent le 2 octobre 1983, soient équipés, dans la mesure du possible, de manière à effectuer leurs rejets d'eaux usées conformément aux prescriptions de l'article 213-4.11 du présent chapitre.
Article 213-4.03
Exceptions
1. L'article 213-4.11 du présent chapitre ne s'applique pas :
1° Au rejet d'eaux usées effectué par un navire pour assurer sa propre sécurité et celle des personnes qui se trouvent à bord ou sauver des vies humaines en mer, ou
2° Au rejet d'eaux usées résultant d'une avarie survenue au navire ou à son équipement, si toutes les précautions raisonnables ont été prises avant et après l'avarie pour empêcher ou réduire ce rejet.
Partie 2
Visites et délivrance des certificats
Article 213-4.04
Visites
1. Les navires qui, en application de l'article 213-4.02, sont soumis aux dispositions du présent chapitre font l'objet des visites spécifiées ci-après :
1° Avant la mise en service d'un navire ou avant que le certificat prescrit par l'article 213-4.05 du présent chapitre ne lui soit délivré pour la première fois, une visite initiale, qui doit comprendre une inspection complète de la structure du navire, de son équipement, de ses systèmes, de ses installations, de ses aménagements et de ses matériaux dans la mesure où le navire est soumis aux dispositions du présent chapitre. Cette visite doit permettre de s'assurer que la structure, l'équipement, les systèmes, les installations, les aménagements et les matériaux satisfont intégralement aux prescriptions applicables du présent chapitre ;
2° Une visite de renouvellement, aux intervalles spécifiés par l'Autorité mais ne dépassant pas cinq ans, sauf lorsque les dispositions des paragraphes 2, 5, 6 ou 7 de l'article 213-4.08 du présent chapitre sont applicables. La visite de renouvellement doit permettre de s'assurer que la structure, l'équipement, les systèmes, les installations, les aménagements et les matériaux satisfont intégralement aux prescriptions applicables du présent chapitre ;
3° Une visite supplémentaire générale ou partielle, selon le cas, doit être effectuée à la suite d'une réparation résultant de l'enquête prescrite au paragraphe 4.3 du présent article , ou chaque fois que le navire subit des réparations ou rénovations importantes. Cette visite doit permettre de vérifier que les réparations ou rénovations nécessaires ont été réellement effectuées, que les matériaux employés pour ces réparations ou rénovations et l'exécution des travaux sont à tous points de vue satisfaisants et que le navire satisfait à tous égards aux prescriptions du présent chapitre.
2. Dans le cas des navires qui ne sont pas soumis aux dispositions du paragraphe 1 du présent article , l'Autorité détermine les mesures à prendre pour que soient respectées les dispositions applicables du présent chapitre.
3.1. Les visites des navires, en ce qui concerne l'application des dispositions du présent chapitre, doivent être effectuées par des fonctionnaires de l'Autorité. Toutefois l'Autorité peut confier les visites soit à des inspecteurs désignés à cette fin, soit à des organismes reconnus par elle.
3.2. Toute Autorité qui désigne des inspecteurs ou des organismes reconnus pour effectuer des visites comme prévu au paragraphe 3.1 du présent article doit au moins habiliter tout inspecteur désigné ou organisme reconnu à :
1° Exiger qu'un navire subisse des réparations ; et
2° Effectuer des visites si les autorités compétentes de l'Etat du port le lui demandent.
L'Autorité doit notifier à l'Organisation les responsabilités spécifiques confiées aux inspecteurs désignés ou aux organismes reconnus et les conditions de l'autorité qui leur a été déléguée afin qu'elle les diffuse aux Parties à la Convention MARPOL 73/78 pour l'information de leurs fonctionnaires.
3.3. Lorsqu'un inspecteur désigné ou un organisme reconnu détermine que l'état du navire ou de son armement ne correspond pas en substance aux indications du certificat ou est tel que le navire ne peut pas prendre la mer sans danger excessif pour le milieu marin, l'inspecteur ou l'organisme doit immédiatement veiller à ce que des mesures correctives soient prises et doit en informer l'Autorité en temps utile. Si ces mesures correctives ne sont pas prises, le certificat devrait être retiré et l'Autorité doit être informée immédiatement ; si le navire se trouve dans un port d'une autre Partie, les autorités compétentes de l'Etat du port doivent aussi être informées immédiatement. Lorsqu'un fonctionnaire de l'Autorité, un inspecteur désigné ou un organisme reconnu a informé les autorités compétentes de l'Etat du port, le Gouvernement de l'Etat du port intéressé doit accorder au fonctionnaire, à l'inspecteur ou à l'organisme en question toute l'assistance nécessaire pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations en vertu du présent article . Le cas échéant, le Gouvernement de l'Etat du port intéressé doit prendre les mesures voulues pour empêcher le navire d'appareiller jusqu'à ce qu'il puisse prendre la mer ou quitter le port pour se rendre au chantier de réparation approprié le plus proche qui soit disponible, sans danger excessif pour le milieu marin.
3.4. Dans tous les cas, l'Autorité intéressée doit se porter pleinement garante de l'exécution complète et de l'efficacité de la visite et doit s'engager à prendre les mesures nécessaires pour satisfaire à cette obligation.
4.1. L'état du navire et de son armement doit être maintenu conformément aux dispositions de la Convention MARPOL 73/78 de manière que le navire demeure à tous égards apte à prendre la mer sans danger excessif pour le milieu marin.
4.2. Après l'une quelconque des visites prévues au paragraphe 1 du présent article , aucun changement autre qu'un simple remplacement du matériel et des installations ne doit être apporté sans l'accord de l'Autorité à la structure, au matériel d'armement, aux systèmes, aux installations, aux aménagements ou aux matériaux faisant l'objet de la visite.
4.3. Lorsqu'un accident survenu à un navire ou un défaut constaté à bord compromet fondamentalement l'intégrité du navire ou l'efficacité ou l'intégralité de son équipement visé par le présent chapitre, le capitaine ou le propriétaire du navire doit faire rapport dès que possible à l'Autorité, à l'organisme reconnu ou à l'inspecteur désigné chargé de délivrer le certificat pertinent, qui doit faire entreprendre une enquête afin de déterminer s'il est nécessaire de procéder à une visite conformément aux prescriptions du paragraphe 1 du présent article . Si le navire se trouve dans un port d'une autre Partie, le capitaine ou le propriétaire doit également faire rapport immédiatement aux autorités compétentes de l'Etat du port et l'inspecteur désigné ou l'organisme reconnu doit s'assurer qu'un tel rapport a bien été fait.
Article 213-4.05
Délivrance des certificats ou apposition d'un visa
1. Un certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées est délivré, après une visite initiale ou une visite de renouvellement effectuée conformément aux dispositions de l'article 213-4.04 du présent chapitre, à tout navire qui effectue des voyages à destination de ports ou de terminaux au large situés dans les limites de la juridiction d'autres Parties à la Convention MARPOL 73/78.
Dans le cas des navires existants, cette prescription s'applique cinq ans après l'entrée en vigueur du présent chapitre.
2. Ce certificat est délivré ou visé, soit par l'Autorité, soit par un agent ou un organisme (cf. note 1) dûment autorisé par elle. Dans tous les cas, l'Autorité assume la pleine responsabilité du certificat.
Article 213-4.06
Délivrance d'un certificat ou apposition
d'un visa par un autre gouvernement
1. Le Gouvernement d'une Partie à la Convention MARPOL 73/78 peut, à la demande de l'Autorité, faire visiter un navire ; s'il estime que les dispositions du présent chapitre sont observées, il délivre au navire un certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées ou en autorise la délivrance et, le cas échéant, appose un visa sur le certificat du navire ou en autorise l'apposition, conformément au présent chapitre.
2. Une copie du certificat et une copie du rapport de visite sont remises dès que possible à l'Autorité qui a demandé la visite.
3. Un certificat ainsi délivré comporte une déclaration établissant qu'il est délivré à la requête de l'Autorité ; il a la même valeur et est accepté dans les mêmes conditions qu'un certificat délivré en application de l'article 213-4.05 du présent chapitre.
4. Il n'est pas délivré de certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées à un navire qui est autorisé à battre le pavillon d'un Etat qui n'est pas Partie à la Convention MARPOL 73/78.
Article 213-4.07
Forme des certificats
Le certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées est établi conformément au modèle qui figure à l'annexe 213-4.A1 du présent chapitre.
Si la langue utilisée n'est ni l'anglais, ni le français, ni l'espagnol, le texte doit comprendre une traduction dans l'une de ces langues.
Article 213-4.08
Durée et validité du certificat
1. Le certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées est délivré pour une période dont la durée est fixée par l'Autorité, sans que cette durée puisse excéder cinq ans.
2.1. Nonobstant les prescriptions du paragraphe 1 du présent article , lorsque la visite de renouvellement est achevée dans les trois mois qui précèdent la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant.
2.2. Lorsque la visite de renouvellement est achevée après la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant.
2.3. Lorsque la visite de renouvellement est achevée plus de trois mois avant la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'achèvement de la visite de renouvellement.
3. Si un certificat a été délivré pour une durée inférieure à cinq ans, l'Autorité peut proroger la validité dudit certificat au-delà de la date d'expiration jusqu'à concurrence de la période maximale prévue au paragraphe 1 du présent article .
4. Si, après une visite de renouvellement, un nouveau certificat ne peut être délivré ou fourni au navire avant la date d'expiration du certificat existant, la personne ou l'organisme autorisé par l'Autorité peut apposer un visa sur le certificat existant et ce certificat doit être accepté comme valable pour une nouvelle période ne dépassant pas de cinq mois la date d'expiration.
5. Si, à la date d'expiration du certificat, le navire ne se trouve pas dans un port dans lequel il doit subir une visite, l'Autorité peut proroger la validité du certificat. Toutefois, une telle prorogation ne doit être accordée que pour permettre au navire d'achever son voyage vers le port dans lequel il doit être visité et ce uniquement dans le cas où cette mesure apparaît comme opportune et raisonnable. Aucun certificat ne doit être ainsi prorogé pour une période de plus de trois mois et un navire auquel cette prorogation a été accordée n'est pas en droit, en vertu de cette prorogation, après son arrivée dans le port dans lequel il doit être visité, d'en repartir sans avoir obtenu un nouveau certificat. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat est valable jusqu'à une date qui ne dépasse pas de plus de cinq ans la date d'expiration du certificat existant avant sa prorogation.
6. Un certificat délivré à un navire effectuant des voyages courts, qui n'a pas été prorogé conformément aux dispositions précédentes du présent article , peut être prorogé par l'Autorité pour une période de grâce ne dépassant pas d'un mois la date d'expiration indiquée sur ce certificat. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat est valable jusqu'à une date qui ne dépasse pas de plus de cinq ans la date d'expiration du certificat existant avant sa prorogation.
7. Dans certains cas particuliers, déterminés par l'Autorité, il n'est pas nécessaire que la validité du nouveau certificat commence à la date d'expiration du certificat existant, comme prévu aux paragraphes 2.2, 5 ou 6 du présent article . Dans ces cas particuliers, le nouveau certificat est valable jusqu'à une date qui ne dépasse pas de plus de cinq ans la date d'achèvement de la visite de renouvellement.
8. Un certificat délivré en vertu de l'article 213-4.05 ou de l'article 213-4.06 du présent chapitre cesse d'être valable dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1° Si les visites pertinentes ne sont pas achevées dans les délais spécifiés au paragraphe 1 de l'article 213-4.04 du présent chapitre ;
2° Si un navire passe sous le pavillon d'un autre Etat. Un nouveau certificat ne doit être délivré que si le gouvernement délivrant le nouveau certificat a la certitude que le navire satisfait aux prescriptions des paragraphes 4.1 et 4.2 de l'article 213-4.04 du présent chapitre. Dans le cas d'un transfert de pavillon entre Parties, si la demande lui en est faite dans un délai de trois mois à compter du transfert, le gouvernement de la Partie dont le navire était autorisé précédemment à battre le pavillon adresse dès que possible à l'Autorité des copies du certificat dont le navire était pourvu avant le transfert, ainsi que des copies des rapports de visite pertinents, le cas échéant.
Partie 3
Equipement et contrôle des rejets
Article 213-4.09
Systèmes de traitement des eaux usées
1. Les navires qui, en application de l'article 213-4.02, sont soumis aux dispositions du présent chapitre doivent être équipés de l'un des systèmes de traitement des eaux usées suivants :
1° Une installation de traitement des eaux usées d'un type approuvé par l'Autorité conformément aux normes et aux méthodes d'essai mises au point par l'organisation (cf. note 2) ;
2° Un dispositif de broyage et de désinfection des eaux usées approuvé par l'Autorité ; un tel dispositif doit être pourvu de moyens jugés satisfaisants par l'Autorité pour le stockage provisoire des eaux usées lorsque le navire se trouve à moins de trois milles marins de la terre la plus proche ;
3° Une citerne de stockage d'une capacité jugée satisfaisante par l'Autorité pour conserver toutes les eaux usées du navire, compte tenu des conditions d'exploitation du navire, du nombre de personnes à bord et des autres facteurs pertinents. La citerne de stockage doit être construite d'une façon jugée satisfaisante par l'Autorité et doit être munie d'un dispositif indiquant visuellement la quantité du contenu.
Article 213-4.10
Raccord normalisé de jonction des tuyautages de rejet
1. Afin de permettre le raccordement des tuyautages des installations de réception aux tuyautages de rejet du navire, les uns et les autres doivent être munis de raccords de jonction normalisés ayant les dimensions données dans le tableau suivant :
Dimensions normalisées des brides des raccords
de jonction des tuyautages de rejet
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 158 du 10/07/2003 page 11716 à 11720
Pour les navires dont le creux sur quille est égal ou inférieur à 5 m, le diamètre intérieur du raccord de jonction peut être de 38 mm.
2. Pour les navires qui effectuent des transports spéciaux, tels que les transbordeurs à passagers, le tuyautage de rejet du navire peut être pourvu d'un raccord de jonction jugé acceptable par l'Autorité, tel qu'un manchon à emboîtement rapide.
Article 213-4.11
Rejet des eaux usées
1. Sous réserve des dispositions de l'article 213-4.03 du présent chapitre, le rejet des eaux usées à la mer est interdit à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :
1. Le navire rejette des eaux usées après broyage et désinfection à l'aide d'un dispositif approuvé par l'Autorité conformément aux dispositions de l'article 213-4.09, paragraphe 1.2, du présent chapitre, alors que le navire se trouve à une distance de plus de trois milles marins de la terre la plus proche et celui des eaux usées non broyées et non désinfectées à une distance de plus de 12 milles marins de celle-ci ; dans tous les cas, le rejet des eaux usées conservées dans les citernes de stockage s'effectue, non pas instantanément, mais à une vitesse modérée, alors que le navire fait route à une vitesse au moins égale à 4 noeuds. Le taux de rejet est approuvé par l'Autorité, qui se fonde sur les normes mises au point par l'Organisation ou
2. Les eaux usées du navire sont traitées par un dispositif approprié que l'Autorité a certifié conforme aux règles d'exploitation visées à l'article 213-4.09, paragraphe 1.1, du présent chapitre ; et
2.1. les résultats de la mise à l'essai du dispositif sont indiqués dans le certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées ; et
2.2. l'effluent ne laisse de surcroît pas de solides flottants visibles dans l'eau environnante et n'entraîne pas de décoloration de cette eau.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux navires exploités dans les eaux relevant de la juridiction d'un Etat ni aux navires de passage qui viennent d'autres Etats, tant qu'ils se trouvent dans ces eaux et rejettent leurs eaux usées conformément aux prescriptions moins rigoureuses qui pourraient être imposées par cet Etat.
3. Lorsque les eaux usées sont mélangées à des déchets ou eaux résiduaires visés par d'autres annexes de la Convention MARPOL 73/78, les prescriptions de ces annexes doivent être satisfaites en plus de celles du présent chapitre.
Partie 4
Installations de réception
Article 213-4.12
Installations de réception
1. Les gouvernements des Parties à la Convention MARPOL 73/78 qui exigent que les navires exploités dans les eaux relevant de leur juridiction et les navires de passage se trouvant dans leurs eaux satisfassent aux prescriptions de l'article 213-4.11.1 s'engagent à faire assurer la mise en place, dans les ports et dans les terminaux, d'installations de réception des eaux usées adaptées aux besoins des navires qui les utilisent de manière à ne pas leur imposer de retards anormaux.
2. Les gouvernements des Parties notifient à l'organisation, pour transmission aux gouvernements contractants intéressés, tous les cas où ils jugent insuffisantes les installations prévues par le présent article .
A N N E X E 213-4.A1
MODÈLE DE CERTIFICAT
Certificat international de prévention
de la pollution par les eaux usées
Délivré en vertu des dispositions de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif, et telle que modifiée par la résolution MEPC.88(44), (ci-après dénommée « la Convention »), au nom du Gouvernement.
(Nom officiel complet du pays)
par
(Titre officiel de la personne compétente ou de l'organisme autorisé en vertu des dispositions de la Convention)
Caractéristiques du navire (cf. note 3)
Nom du navire
Numéro ou lettres distinctifs
Port d'immatriculation
Jauge brute
Nombre de personnes que le navire est autorisé à transporter
Numéro OMI (cf. note 4)
Navire neuf/existant (cf. note 5) .
Date de la pose de la quille ou date à laquelle le navire se trouvait dans un état d'avancement équivalent ou, le cas échéant, date à laquelle les travaux de conversion, de transformation ou de modification d'une importance majeure ont commencé
Il est certifié :
1. Que le navire est équipé d'une installation pour le traitement des eaux usées/d'un broyeur/d'une citerne de stockage et d'un tuyau de déchargement conformément aux règles 9 et 10 de l'annexe IV de la Convention (1).
1.1. Description de l'installation de traitement des eaux usées (1) :
Type de l'installation :
Nom du fabricant :
L'installation de traitement des eaux usées a été agréée par l'Autorité comme répondant aux normes concernant les effluents énoncées dans la résolution MEPC.2(VI).
1.2. Description du broyeur :
Type de broyeur :
Nom du fabricant :
Qualité des eaux usées après désinfection
1.3. Description de l'équipement de stockage :
Capacité totale de la citerne de stockage : m³
Emplacement :
1.4. D'un tuyau de déchargement des eaux usées dans une installation de réception, ce tuyau étant muni d'un raccord normalisé de jonction avec la terre ;
2. Que le navire a été visité conformément aux dispositions de la règle 4 de l'annexe IV de la Convention ;
3. Qu'à la suite de cette visite il a été constaté que la structure, l'équipement, les dispositifs, les installations, l'agencement et les matériaux du navire ainsi que son état sont satisfaisants sous tous les rapports et que le navire est conforme aux dispositions applicables de l'annexe IV de la Convention.
Le présent certificat est valable jusqu'au (2) sous réserve des visites prévues à la règle 4 de l'annexe IV de la Convention.
Délivré à ,
(Lieu de délivrance du certificat)
le
(Date de délivrance)
Signature de l'agent
autorisé à délivrer le certificat
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité chargée de délivrer le certificat.)
Visa de prorogation du certificat, s'il est valable pour une durée inférieure à cinq ans, en cas d'application de la règle 8.3
Le navire satisfait aux dispositions pertinentes de la Convention et le présent certificat, conformément à la règle 8.3 de l'annexe IV de la Convention, est accepté comme valable jusqu'au :
Signé :
(Signature de l'agent autorisé)
Lieu :
Date :
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'Autorité)
Visa de prorogation du certificat après achèvement de la visite
de renouvellement et en cas d'application de la règle 8.4
Le navire satisfait aux dispositions pertinentes de la Convention et le présent certificat, conformément à la règle 8.4 de l'annexe IV de la Convention, est accepté comme valable jusqu'au :
Signé :
(Signature de l'agent autorisé)
Lieu :
Date :
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'Autorité)
Visa de prorogation de la validité du certificat jusqu'à ce que le navire arrive dans le port de visite ou pour une période de grâce en cas d'application de la règle 8.5 ou 8.6
Le présent certificat, conformément à la règle 8.5 ou 8.6 (1) de l'annexe IV de la Convention, est accepté comme valable jusqu'au :
Signé :
(Signature de l'agent autorisé)
Lieu :
Date :
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'Autorité)
(1) Rayer la mention inutile. (2) Insérer la date d'expiration spécifiée par l'Autorité conformément à la règle 8.1 de l'annexe IV de la Convention. Le jour et le mois de cette date correspondent à la date anniversaire telle que définie à la règle 1.8 de l'annexe IV de la Convention. »
Article 3
Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.Article 4
Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République franéaise.
Fait à Paris, le 5 juin 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes
et des gens de mer,
C. Serradji